Compagnies Républicaines de Sécurité

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Règlements intérieurs de la Police Nationale

TITRE VIII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE CENTRAL DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE (S.C.C.R.S.)

 

Art. 280-1 : L'organisation et les missions du service central des compagnies républicaines de sécurité (S.C.C.R.S.) sont déterminées par le décret n­ 77-1470 du 28 décembre 1977, l'arrêté du 31 octobre 1995 relatif à l'implantation et à la composition des groupements, des délégations et des compagnies républicaines de sécurité, l'arrêté du 31 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 9 avril 1974 relatif à la notice sur la technique de police routière et relatif à l'organisation des unités d'autoroute et détachements d'autoroute des C.R.S., l'instruction ministérielle du 9 novembre 1992, modifiée par l'instruction ministérielle du 31 octobre 1995, l'instruction ministérielle du 31 octobre 1995 relative à l'organisation du service central des C.R.S., l'instruction ministérielle du 31 octobre 1995 relative aux états-majors de groupement organique et opérationnel des C.R.S..

CHAPITRE I :MISSIONS ET ORGANISATION

SECTION 1 :Missions

Art. 281-1 : Les personnels actifs des compagnies républicaines de sécurité assurent des missions tant à la résidence administrative qu'en déplacement et en tout point du territoire de la République.

Ces missions et ces activités se déclinent conformément à celles inscrites à l'article 110-1 du présent règlement général d'emploi. Dans ce cadre, les C.R.S. ont vocation à l'accomplissement des missions de : - maintien ou de rétablissement de l'ordre public ; - prévention de la criminalité et de la délinquance (sécurisation) ; - aide et assistance aux personnes et protection des biens ; - services d'ordre et d'honneur.

SECTION 2 : Autorité et structures hiérarchiques

Art. 281-2 : Elément de la force publique composé d'unités mobiles, les compagnies républicaines de sécurité, corps de réserve générale de la police, constituent un service actif de la police nationale.

Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, le chef du service central des C.R.S. dirige l'ensemble des groupements, des délégations et des compagnies. Sa nomination est prononcée conformément au décret n­ 79-64 du 23 janvier 1979 modifié.

Les compagnies républicaines de sécurité comprennent des fonctionnaires appartenant à tous les corps de fonctionnaires des services actifs de police. Elles comprennent également certains personnels administratifs et techniques cités au titre II du livre I du présent règlement général d'emploi, qui concourent à l'accomplissement des missions définies à l'article précédent.

Art. 281-3 : Le commandement des C.R.S s'exerce à titre organique ou opérationnel.

Le commandement organique est celui dans lequel l'action de commandement s'applique directement et pleinement dans tous les domaines. Il est permanent. Il s'exerce à l'échelon du groupement et de la compagnie.

Tout titulaire d'un commandement organique est investi publiquement.

Le commandement opérationnel est celui qui s'exerce au niveau du groupement opérationnel constitué lorsque plusieurs compagnies sont mises à la disposition d'une autorité d'emploi en vue d'une opération déterminée. Il est temporaire et cesse avec la fin de la mission qui a motivé sa création.

Art. 281-4 : Le service central des C.R.S., service spécialisé à vocation nationale, est organisé comme suit :

1 - Le service central

Il est chargé de la formation des effectifs et de l'organisation des compagnies.

Le chef du service central est assisté d'un adjoint, de chargés de mission, et des chefs de bureau, fonctionnaires du corps de conception et de direction. Certains bureaux, compte tenu des spécificités de leurs attributions, peuvent toutefois être dirigés par un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement.

2 - L'état-major de groupement organique

Structure de commandement, de gestion, d'étude et de liaison, il est dirigé par un chef de groupement, fonctionnaire du corps de conception et de direction. Il a autorité sur les groupements opérationnels, les délégations, les compagnies et détachements implantés ou déplacés sur le ressort du groupement sans préjudice des attributions de l'autorité d'emploi. L'adjoint au chef de groupement est un fonctionnaire du corps de conception et de direction. Les chefs de bureau appartiennent au corps de conception et de direction ou à celui de commandement et d'encadrement.

3 - L'état-major de groupement opérationnel

Echelon hiérarchique, technique et tactique, il est constitué ponctuellement pour diriger et organiser le service de l'ensemble des compagnies mises à la disposition de l'autorité d'emploi en vue d'une opération déterminée.

Le commandant opérationnel est désigné, selon l'importance des missions et des effectifs mis à disposition, parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction ou dans le corps de commandement et d'encadrement parmi les fonctionnaires titulaires du grade de commandant de police. Le commandant opérationnel est désigné par le directeur général de la police nationale sur proposition du chef du service central des C.R.S.

4 - La délégation

Dans le ressort des groupements où la situation de l'emploi le requiert, la délégation constitue un état-major technique et opérationnel permanent, attaché à une région administrative et subordonné au groupement organique territorialement compétent. Elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de conception et de direction ou par un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement.

Le chef de délégation est le conseiller technique des préfets pour l'emploi des compagnies républicaines de sécurité dans les départements de son ressort. Il a vocation à diriger les groupements opérationnels constitués dans le secteur de sa compétence selon les critères définis au paragraphe 3 ci-dessus.

5 - La compagnie

Unité organique administrative et tactique, elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement du grade de commandant de police auquel est adjoint un capitaine de police qui le supplée dans ses attributions.

Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de l'unité et de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

La compagnie de service général est constituée de quatre sections commandées par des lieutenants de police ou des brigadiers-majors de police et d'une section chargée de la gestion et de l'opérationnel dont le chef est un brigadier-major de police.

Chaque compagnie de service général est dotée d'une section motocycliste dont les éléments ont vocation à être regroupés à l'échelon du groupement organique ou opérationnel en vue d'assurer des missions de police routière, de sécurisation ou de participer à des services d'ordre et de maintien de l'ordre.

L'unité d'autoroute est une compagnie dirigée par un commandant de police ; le détachement d'autoroute, constitué d'un effectif inférieur à celui de l'unité, est commandé par un capitaine ou un lieutenant de police selon l'importance des effectifs.

SECTION 3 : Disponibilité et obligations

Art. 281-5 : Les fonctionnaires et les personnels servant dans les compagnies républicaines de sécurité ont l'obligation d'être disponibles pour assurer des missions collectives ou individuelles inopinées. A cet égard, ils sont tenus de répondre immédiatement à la mise en oeuvre du plan de rappel du personnel de la compagnie.

La limite d'âge applicable aux gardiens de la paix faisant acte de candidature pour servir dans ces formations est fixée à 33 ans révolus au premier janvier de l'année en cours ; elle est de 40 ans pour les gradés.

Sans préjudice des dispositions de l'article 113-11 du présent règlement général d'emploi, les aménagements de service supérieur à cinq jours sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les C.R.S.

Art. 281-6 : Les missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public nécessitent une résistance particulière à l'effort physique. A cet effet, les fonctionnaires actifs affectés dans les C.R.S. sont soumis à des tests annuels destinés à contrôler leur aptitude physique à servir dans ces formations. La nature de ces tests est définie par le service central des C.R.S. Le fonctionnaire qui, à l'issue de la procédure prévue par le règlement intérieur des C.R.S., ne satisfait pas aux tests annuels, peut être muté dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n­ 95-654 du 9 mai 1995.

Art. 281-7 : La tenue d'uniforme est obligatoirement portée en service, conformément aux prescriptions du règlement sur le service intérieur dans les C.R.S., sauf dérogation expresse accordée pour certaines missions déterminées par le chef du service central des C.R.S. ou le chef du groupement d'emploi.

Pour l'application des instructions ministérielles visées à l'article 113-2 du présent règlement général d'emploi, l'autorité hiérarchique fixe le type de tenue de service. Le port des équipements de protection et des équipements spéciaux est ordonné par cette même autorité et, sauf urgence ou mesure de sécurité impérative, après en être convenu avec l'autorité d'emploi.

Art. 281-8 : Les personnels soumis au présent règlement doivent justifier, en permanence, de moyens personnels de rappel et de locomotion fiables afin que leur rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans des délais compatibles avec la mise en oeuvre opérationnelle de l'unité.

CHAPITRE II : EXECUTION DU SERVICE

SECTION 1 : Service à la résidence administrative

Art. 282-1 : Le service à la résidence est assuré selon un cycle de service basé sur le principe de la semaine civile et de la durée hebdomadaire légale de travail. Son interruption assujettit le personnel concerné à un régime de travail cyclique.

Les formations autoroutières, les sections motocyclistes et les agents des formations de montagne travaillent en régime cyclique sauf les fonctionnaires affectés à des tâches administratives et de soutien opérationnel qui sont soumis au régime général de travail hebdomadaire.

Art. 282-2 : Conformément à l'article 113-36 du présent règlement général d'emploi, le chef du service central des C.R.S. peut prescrire des périodes de recyclage pour l'ensemble de l'unité.

SECTION 2 : Service en déplacement

Art. 282-3 : Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission fixée par le directeur général de la police nationale. Il est responsable de l'établissement du service et des conditions de son exécution.

L'attribution de repos au personnel ne doit jamais entraver la bonne exécution de la mission. Sauf circonstances exceptionnelles, le commandant d'unité ne peut autoriser plus de 1/7e de l'effectif déplacé à quitter simultanément le lieu d'emploi.

Art. 282-4 : Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique auquel s'appliquent les dispositions relatives aux temps compensés prévus à l'article 113-16 du présent règlement général d'emploi.

Les modalités de mise en oeuvre du repos de pénibilité spécifique sont prévues par une instruction particulière.

Art. 282-5 : En déplacement, la durée hebdomadaire de travail dû s'établit selon le principe suivant :

durée hebdomadaire légale de travail x 6 5

Pour les missions autres que celles de maintien éventuel et de rétablissement de l'ordre public, de service d'ordre, de secours et de recherche, le temps de travail dû au bénéfice du service de police renforcé est égal à la durée hebdomadaire légale de travail.

Art. 282-6 : En déplacement et par période maximale de sept jours, un seul jour de repos est accordé au lieu d'emploi. Le second, repos légal, est restitué au retour à la résidence administrative et à cet effet, dans toute la mesure du possible, l'unité est neutralisée pendant la durée nécessaire à l'octroi des repos différés.

SECTION 3 : Régime de récupération

Art 282-7 : Les dispositions prévues à l'article 113-16 du présent règlement général d'emploi, s'appliquent, selon des modalités précisées par le règlement sur le service intérieur dans les CRS, aux missions accomplies dans le cadre d'un régime de travail cyclique défini au présent règlement, ainsi qu'au service de garde du casernement lorsqu'il est assuré par du personnel affecté ponctuellement à cette mission.

Art 282-8 : Les dispositions relatives au régime de récupération des services supplémentaires, prévues à l'article 113-17 du présent règlement général d'emploi s'appliquent à la résidence et en déplacement en fonction des régimes de travail.

Les services supplémentaires effectués par les personnels actifs dans le cadre des missions de maintien éventuel ou de rétablissement de l'ordre public, de service d'ordre, de secours et de recherche, à résidence ou en déplacement et non susceptibles de donner lieu à récupération, peuvent bénéficier d'une indemnité pour travaux supplémentaires.

Les services supplémentaires effectués par les agents administratifs et techniques cités à l'alinéa précédent sont compensés dans les conditions définies par le règlement intérieur.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par le règlement intérieur des compagnies républicaines de sécurité.

SECTION 4 : Service applicable aux agents des formations autoroutières et des sections motocyclistes

Art. 282-9 : Sur autoroute et pour les personnels affectés en section motocycliste, le service est assuré en application d'un tableau de travail adapté à leur mission particulière et établi sur la base de la durée hebdomadaire de travail selon un cycle spécifique.

Si les événements l'exigent, ces cycles peuvent être modifiés par le chef du service central des C.R.S., sur proposition des chefs de groupement.

Art. 282-10 : En périodes de circulation intense, l'effectif maximum des sections motocycliques et unités autoroutières est mis en service. Le personnel bénéficie à l'exclusion de tout autre repos, de deux jours de repos (RC, RL) par période hebdomadaire qui ne peuvent être différés que sur instruction formelle du chef du service central des C.R.S.. Dans ce cas, les repos sont compensés conformément aux dispositions des articles 282-7 et 282-8 du présent règlement général d'emploi.

SECTION 5 : Service applicable aux agents des formations de montagne

Art. 282-11 : Hormis les personnels affectés dans les services de gestion qui sont assujettis à un régime de travail hebdomadaire, les agents des formations de montagne sont soumis à un régime de travail cyclique dans le cadre de l'alternance police-gendarmerie.

CHAPITRE III : MATERIEL ET ARMEMENT

Art 283-1 : Le commandant d'unité ou le chef de détachement, après avis du groupement d'emploi, est la seule autorité habilitée pour la désignation et l'affectation, chaque fois que cela est possible, d'un local à usage d'armurerie pour le stockage du matériel et de l'armement collectif.

En déplacement, y compris au cours des relèves, chaque fonctionnaire demeure responsable de la conservation et de la sécurité de son arme individuelle de service et des équipements et matériels qui lui sont attribués.

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Dernières modifications: le 13/12/2005.